Article 9 – Analyse sexuée


1. Le signataire se charge d’effectuer, dans l’étendue de ses compétences, une analyse sexuée, ainsi que cela est défini dans cet article.

 

2. A cette fin, le signataire se charge d’établir un programme pour la mise en oeuvre de ses analyses sexuées, en accord avec ses propres priorités, ressources et calendriers, qui sera incluse ou prise en compte dans son Plan d’action pour l’égalité.

 

3. Les analyses sexuées comprendront les mesures suivantes considérées comme pertinentes :

  • La révision des politiques, procédures, pratiques, modèles en usage actuellement de manière à apprécier si celles-ci font état de discriminations injustes, si elles sont fondées sur des stéréotypes sexués et si elles prennent en compte, de manière adéquate, les besoins spécifiques des femmes et des hommes.
  • La révision de l’allocation des ressources, financières ou autres, dans les buts énoncés ci-dessus.
  • L’identification des priorités et, comme il convient, des objectifs, de manière à traiter les questions pertinentes soulevées par ces révisions, et à apporter des améliorations identifiables dans la fourniture des services.
  • La mise en œuvre, dès le début des processus, d’une analyse de toute proposition significative pour les politiques nouvelles ou modifiées, pour les procédures et les changements dans l’allocation des ressources, afin d’identifier leur impact potentiel sur les femmes et sur les hommes, et de prendre les décisions finales à la lumière de cette analyse.
  • La prise en compte des besoins ou des intérêts de ceux qui subissent des discriminations ou des difficultés multiples.

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