Le cadre général pour l’égalité
Article 8 – Engagement général
1. Dans l’étendue de ses compétences, le signataire reconnaît, respecte et promeut les droits et les principes pertinents de l’égalité des femmes et des hommes, et combat les obstacles et la discrimination liés au genre.
2. Les engagements définis dans cette Charte s’appliquent au signataire là où, dans leur totalité ou en partie, ils relèvent de son pouvoir légal.
Article 9 – Analyse sexuée
1. Le signataire se charge d’effectuer, dans l’étendue de ses compétences, une analyse sexuée, ainsi que cela est défini dans cet article.
2. A cette fin, le signataire se charge d’établir un programme pour la mise en oeuvre de ses analyses sexuées, en accord avec ses propres priorités, ressources et calendriers, qui sera incluse ou prise en compte dans son Plan d’action pour l’égalité.
3. Les analyses sexuées comprendront les mesures suivantes considérées comme pertinentes :
- La révision des politiques, procédures, pratiques, modèles en usage actuellement de manière à apprécier si celles-ci font état de discriminations injustes, si elles sont fondées sur des stéréotypes sexués et si elles prennent en compte, de manière adéquate, les besoins spécifiques des femmes et des hommes.
- La révision de l’allocation des ressources, financières ou autres, dans les buts énoncés ci-dessus.
- L’identification des priorités et, comme il convient, des objectifs, de manière à traiter les questions pertinentes soulevées par ces révisions, et à apporter des améliorations identifiables dans la fourniture des services.
- La mise en œuvre, dès le début des processus, d’une analyse de toute proposition significative pour les politiques nouvelles ou modifiées, pour les procédures et les changements dans l’allocation des ressources, afin d’identifier leur impact potentiel sur les femmes et sur les hommes, et de prendre les décisions finales à la lumière de cette analyse.
- La prise en compte des besoins ou des intérêts de ceux qui subissent des discriminations ou des difficultés multiples.
Article 10 – Discriminations multiples ou obstacles
1. Le signataire reconnaît que la discrimination fondée sur tout motif tel que le sexe, la race, l’origine sociale ou ethnique, les caractères génétiques, la langue, la religion ou les croyances, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la propriété, la naissance, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite.
2. De plus, le signataire reconnaît que malgré cette interdiction, nombre de femmes et d’hommes souffrent de discriminations multiples et rencontrent des obstacles, ce qui inclut des handicaps socioéconomiques qui ont un impact direct sur leur capacité à exercer les autres droits définis et précisés dans cette Charte.
3. Le signataire s’engage, pour ce qui relève de ses compétences, à prendre toute action appropriée pour combattre les effets des discriminations multiples ou obstacles, y compris :
- S’assurer que les discriminations multiples et les obstacles sont traités par son Plan d’action pour l’égalité et ses analyses sexuées.
- S’assurer que les questions soulevées par les discriminations multiples et les obstacles sont prises en compte dans la mise en œuvre d’actions ou de mesures figurant dans les autres articles de cette Charte.
- Mener des campagnes d’information pour combattre les stéréotypes et encourager un traitement égal pour les femmes et les hommes victimes de discriminations multiples ou de préjugés.
- Prendre des mesures spécifiques pour traiter les besoins particuliers des immigrées et des immigrés.