Article 12
1. Le signataire reconnaît que dans l’exécution de ses tâches et de ses obligations relatives aux fournitures de biens et de services, y compris les contrats d’achat de produits, le recours à des services et la réalisation de travaux, il est de sa responsabilité de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes.
2. Le signataire reconnaît que cette responsabilité prend une signification particulière quand elle propose de concéder à une autre entité juridique la fourniture d’un important service public, pour laquelle le signataire est responsable de par la loi. Dans de tels cas, le signataire s’assurera que l’entité juridique qui remporte le contrat (quel que soit son statut juridique) est tenue d’assurer la promotion de l’égalité des femmes et des hommes exactement comme l’aurait été le signataire si elle avait elle-même fourni le service concerné.
3. De plus, le signataire se charge de mettre en œuvre, chaque fois qu’il les juge appropriées, les mesures suivantes :
a) pour chaque contrat significatif qu’il envisage de signer, prendre en considération les implications de genre et les opportunités qu’offre ce contrat pour la promotion de l’égalité d’une façon légale
b) s’assurer que les dispositions du contrat prennent en compte les objectifs d’égalité des sexes du contrat lui-même
c) s’assurer que les autres termes et conditions du contrat en question tiennent compte et reflètent ces objectifs
d) utiliser le pouvoir conféré par la législation européenne sur les marchés publics pour préciser les conditions de performance concernant les considérations sociales
e) sensibiliser le personnel ou les conseillers, qui ont la responsabilité de traiter les appels d’offres des marchés publics et les contrats de location quant aux exigences de leurs fonctions concernant le genre, y compris en assurant leur formation en la matière
f) s’assurer que les termes du contrat principal comporte l’exigence que les sous-traitants remplissent les obligations pertinentes pour promouvoir l’égalité des sexes.