Article 2 – La représentation politique


1. Le signataire reconnaît l’égalité du droit des femmes et des hommes à voter, à être candidat(e)s, à être élu(e)s.

2. Le signataire reconnaît l’égalité du droit des femmes et des hommes à participer à la formulation et à la mise en œuvre des politiques, d’exercer des mandats publics, et de remplir toutes les fonctions à tous les niveaux de l’exécutif.

3. Le signataire reconnaît le principe de la représentation équilibrée dans toutes les institutions élues participant à la prise de décision publique.

4. Le signataire s’engage à prendre toutes les mesures appropriées pour défendre et soutenir les droits et principes ci-dessus énoncés, y compris :

  • Encourager les femmes à s’inscrire sur les listes électorales, exercer leur droit de suffrage individuel et se porter candidates aux mandats et fonctions électives
  • Encourager les partis et groupes politiques à adopter et à mettre en œuvre le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes
  • A cette fin, encourager les partis et groupes politiques à prendre toutes les mesures légales, y compris l’adoption de quotas lorsque ceux-ci paraissent adéquats, afin d’augmenter le nombre de femmes choisies pour être candidates, puis élues
  • Fixer les règles de ses propres procédures et standards de conduite afin que les candidates et représentantes élues ne soient pas découragées par des formes stéréotypées de comportement ou de langage, ou par toute forme de harcèlement
  • Adopter les mesures permettant aux représentant(e)s élu(e)s de concilier vie privée, vie professionnelle et vie publique, par exemple en s’assurant que les horaires et les méthodes de travail ainsi que l’accès à des modes de garde pour les enfants et personnes à charge permettent à tous et toutes les représentant(e)s élu(e)s une pleine participation à leurs fonctions.

5. Le signataire s’engage à promouvoir et à mettre en œuvre le principe de la représentation équilibrée dans ses propres organismes décisionnels ou consultatifs, et dans ses nominations à tout organe externe.

Cependant, là où l’autorité n’a pas, jusqu’alors, atteint une représentation équilibrée des femmes et des hommes, elle s’engage à mettre en œuvre le principe ci-dessus d’une manière qui ne peut être moins favorable au sexe minoritaire que dans la situation présente.

6. Le signataire s’engage en outre à s’assurer qu’aucun poste public ou politique auquel il nomme ou élit un représentant n’est, par principe ou en pratique, réservé à, ou considéré comme, devant être normalement attribué à un sexe en raison d’attitudes stéréotypées.


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