Article 7- Bonne administration et consultation


1. Le signataire reconnaît le droit pour les femmes et les hommes de voir leurs affaires traitées avec égalité, impartialité et justice ainsi que dans un délai de temps approprié, y compris :

  • Le droit d’être entendu(e) avant que soit prise toute décision individuelle qui les concerne et qui peut avoir une incidence négative
  • Le devoir pour l’autorité de donner les raisons de sa décision
  • Le droit d’être informé(e) sur les sujets qui les concernent

2. Le signataire reconnaît que, pour tout ce qui relève de ses compétences, la qualité de ses politiques et de sa prise de décision sera vraisemblablement améliorée si les personnes affectées par celles-ci ont l’occasion d’être consultées, et qu’il est capital que les femmes et les hommes aient, dans la pratique, un égal accès à l’information pertinente, et une égale possibilité d’y réagir.

 

3. Le signataire s’engage donc à considérer comme appropriées les mesures suivantes :

  • S’assurer que les modalités de communication de l’information tiennent compte des besoins des femmes et des hommes, y compris leur accès personnel aux technologies de d’information et de communication
  • S’assurer, lorsqu’il y a consultation, que les points de vue qui ont le moins de chances d’être entendus peuvent pleinement être pris en compte dans le processus de consultation, et que des actions positives légales sont prises pour assurer cette participation
  • Quand il convient, conduire des consultations séparées pour les femmes.

 


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