Article 14 – La santé
1. Le signataire reconnaît le droit pour chacun(e) de bénéficier d’un niveau élevé de santé physique et mentale, et affirme que l’accès des femmes et des hommes à des soins médicaux et des traitements de qualité ainsi qu’a la prévention est capital pour la concrétisation de ce droit.
2. Le signataire reconnaît que pour assurer l’égalité des chances des femmes et des hommes en leur permettant de jouir d’une bonne santé, les services médicaux et de santé doivent prendre en compte leurs besoins différents. Il reconnaît en outre que ces besoins ne proviennent pas seulement de différences biologiques mais également de différentes conditions de vie et de travail, ainsi que d’attitudes et de présupposés stéréotypées.
3. Le signataire s’engage à prendre, là où s’exercent ses responsabilités, toutes les actions appropriées pour promouvoir et assurer à ses administré(e)s le meilleur niveau de santé possible. A cette fin, le signataire s’engage à mener à bonne fin ou a promouvoir les mesures suivantes :
- L’incorporation d’une approche fondée sur le genre dans la planification, l’allocation de ressources et la fourniture de services médicaux et de santé
- La garantie que les activités destinées à promouvoir la santé, y compris celles qui visent à encourager une bonne alimentation et l’importance de l’exercice physique, comportent la reconnaissance des attitudes et des besoins différents des femmes et des hommes
- La garantie que les personnels spécialisés, y compris ceux qui travaillent pour la promotion d’une bonne santé, reconnaissent les modalités selon lesquelles le genre affecte les soins médicaux et de santé, et prennent en compte l’expérience différente que les femmes et les hommes ont de ces soins
- La garantie que les femmes et les hommes ont accès à une information adéquate sur les questions de santé