Article 22 – La violence sexuée


1. Le signataire reconnaît que la violence sexuée, qui affecte les femmes d’une manière disproportionnée, constitue une violation d’un droit humain fondamental, et est une offense à la dignité et à l’intégrité physique et morale des êtres humains.

 

2. Le signataire reconnaît que la violence sexuée naît de l’idée, chez l’agresseur, de la supériorité d’un sexe sur l’autre dans le contexte d’une relation de pouvoir inégalitaire.

 

3. Le signataire s’engage donc à instaurer et à renforcer des politiques et des actions contre la violence sexuée, y compris

  • Fournir ou aider les structures d’assistance et de secours aux victimes
  • Fournir une information publique, dans chacune des langues principalement utilisées localement, sur les secours disponibles dans la région
  • S’assurer que les équipes professionnelles concernées ont été formés à identifier et à secourir les victimes
  • S’assurer qu’il y ait une coordination efficace des services compétents, tels que ceux de la police, de la santé et du logement
  • Promouvoir des campagnes de sensibilisation et des programmes d’éducation destinés aux victimes présentes ou potentielles ainsi qu’aux agresseurs.



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