Article 23 – Le trafic des êtres humains


1. Le signataire reconnaît que le crime de trafic des êtres humains, qui affecte les femmes et les filles de manière disproportionnée, constitue une violation d’un droit humain fondamental et est une offense à la dignité et à l’intégrité physique et morale des êtres humains.

 

2. Le signataire se charge de mettre en place et de renforcer les politiques et les actions destinées à prévenir le trafic d’êtres humains, y compris, comme il convient :

  • L’information et les campagnes de sensibilisation
  • Des programmes de formation pour les équipes professionnelles chargées d’identifier et de secourir les victimes
  • Des mesures pour décourager la demande
  • Des mesures appropriées pour assister les victimes, y compris l’accès au traitement médical, à un logement adéquat et sûr, et à des interprètes

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