Article 21 – Sécurité et sûreté


1. Le signataire reconnaît pour chaque femme et chaque homme le droit à la sécurité de sa personne et à la liberté de ses mouvements, et le fait que ces droits ne peuvent être pleinement ou également exercés, tant dans le domaine public que le domaine privé, si les femmes et les hommes sont victimes de l’insécurité, ou si ils s’estiment être menacés par elle.

 

2. Le signataire reconnaît en outre que les femmes et les hommes, en partie à cause d’obligations et de modes de vie différents, doivent souvent faire face à des problèmes différents concernant la sécurité et la sûreté, que ceux-ci doivent être traités en conséquence.

 

3. Le signataire s’engage donc :

 

a) à analyser, en tenant compte du genre, les statistiques se rapportant au volume et aux types d’incidents (y compris les crimes graves commis contre la personne) qui affectent la sécurité et la sûreté des femmes et des hommes et, chaque fois qu’il convient, à mesurer le niveau et la nature de la peur de la criminalité ou d’autres sources d’insécurité ;


b) à développer et à mettre en œuvre des stratégies, des politiques et des actions, y compris des améliorations spécifiques à l’état où à la configuration de l’environnement (par exemples les points de connexion des transports, les parkings, l’éclairage public), à assurer la surveillance policière et autres services associés, à accroître la sécurité et la sûreté des femmes et des hommes dans la pratique, et à chercher à réduire leur perception respective du manque de sécurité.


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