Le rôle de prestataire de services


Article 13 – L’éducation et la formation continue

1. Le signataire reconnaît le droit à l’éducation pour tous, et reconnaît en plus le droit pour tous d’accéder à une formation professionnelle et continue. Le signataire reconnaît que le droit à l’éducation remplit une fonction vitale à toutes les étapes de l’existence pour que soit assurée une véritable égalité des chances, formées les aptitudes essentielles à la vie et au travail, et ouvertes des possibilités nouvelles au développement professionnel.

 

2. Le signataire se charge, dans les domaines de sa compétence, d’assurer ou promouvoir l’égal accès à l’éducation, à la formation professionnelle et continue pour les femmes et les hommes, les filles et les garçons.

 

3. Le signataire reconnaît le besoin d’éliminer tout concept stéréotypé des rôles des femmes et des hommes dans toutes les formes d’éducation. Pour ce faire, il se charge de prendre ou de promouvoir, comme il convient, les mesures suivantes :

  • La révision des matériels éducatifs, des programmes scolaires et autres, des méthodes d’enseignement afin de garantir qu’ils combattent les attitudes et les pratiques stéréotypées
  • La mise en œuvre d’actions spécifiques pour encourager des choix de carrière non conventionnels
  • L’inclusion spécifique, dans les cours d’éducation civique et d’éducation à la citoyenneté, d’éléments qui soulignent l’importance de l’égale participation des femmes et des hommes dans le processus démocratique

 

4. Le signataire reconnaît que la manière dont les écoles et autres établissements éducatifs sont dirigés représente un modèle important pour les enfants et les jeunes gens. Il se charge donc de promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de la direction et de la gouvernance des établissements scolaires.

 


Article 14 – La santé

1. Le signataire reconnaît le droit pour chacun(e) de bénéficier d’un niveau élevé de santé physique et mentale, et affirme que l’accès des femmes et des hommes à des soins médicaux et des traitements de qualité ainsi qu’a la prévention est capital pour la concrétisation de ce droit.

 

2. Le signataire reconnaît que pour assurer l’égalité des chances des femmes et des hommes en leur permettant de jouir d’une bonne santé, les services médicaux et de santé doivent prendre en compte leurs besoins différents. Il reconnaît en outre que ces besoins ne proviennent pas seulement de différences biologiques mais également de différentes conditions de vie et de travail, ainsi que d’attitudes et de présupposés stéréotypées.

 

3. Le signataire s’engage à prendre, là où s’exercent ses responsabilités, toutes les actions appropriées pour promouvoir et assurer à ses administré(e)s le meilleur niveau de santé possible. A cette fin, le signataire s’engage à mener à bonne fin ou a promouvoir les mesures suivantes :

  • L’incorporation d’une approche fondée sur le genre dans la planification, l’allocation de ressources et la fourniture de services médicaux et de santé
  • La garantie que les activités destinées à promouvoir la santé, y compris celles qui visent à encourager une bonne alimentation et l’importance de l’exercice physique, comportent la reconnaissance des attitudes et des besoins différents des femmes et des hommes
  • La garantie que les personnels spécialisés, y compris ceux qui travaillent pour la promotion d’une bonne santé, reconnaissent les modalités selon lesquelles le genre affecte les soins médicaux et de santé, et prennent en compte l’expérience différente que les femmes et les hommes ont de ces soins
  • La garantie que les femmes et les hommes ont accès à une information adéquate sur les questions de santé

 


Article 15 – Soins et Services sociaux

1. Le signataire reconnaît que chacun(e) à le droit de disposer des services sociaux nécessaires et à bénéficier de l’assistance d’un service social en cas de besoin

 

2. Le signataire reconnaît que les femmes et les hommes ont des besoins différents qui peuvent provenir de conditions économiques et sociales différentes ainsi que d’autres facteurs. En conséquence, afin d’assurer aux femmes et aux hommes un égal accès à l’aide sociale et aux services sociaux, l’organisation signataire prendra toutes les mesures raisonnables pour assurer :

  • L’incorporation dans la planification, le financement et la fourniture de l’aide sociale et des services sociaux d’une approche fondée sur le genre
  • La garantie que les personnels impliqués dans la fourniture de l’aide sociale et des services sociaux reconnaissent les modalités selon lesquelles le genre affecte ces services, et prennent en compte l’expérience différente que les femmes et les hommes ont de ces services.

 


Article 16 – La garde des enfants

1. Le signataire reconnaît le rôle essentiel que jouent les systèmes de garde d’enfants de bonne qualité, financièrement abordables, accessibles à tous les parents et aux autres personnes s’occupant d’enfants quelle que soit leur situation financière, dans la promotion d’une égalité réelle des femmes et des hommes, et dans leur aptitude à concilier leur vie professionnelle, publique et privée. Le signataire reconnaît en outre la contribution qu’apporte la garde des enfants à la vie économique et sociale, ainsi qu’à la confection du lien social au sein de la communauté locale et dans la société tout entière.

 

2. Le signataire s’engage à faire de la fourniture et de la promotion de tels systèmes de garde, directement ou à travers d’autres fournisseurs, une de ses priorités. Il s’engage en outre à encourager la fourniture de ces systèmes par d’autres, y compris la fourniture ou l’aide apportée aux systèmes de garde par les employeurs locaux.

 

3. Le signataire reconnaît en outre que l’éducation des enfants requiert le partage des responsabilités entre les femmes, les hommes, et la société dans son ensemble, et se charge de contrer les stéréotypes sexués selon lesquels la garde des enfants est considérée comme relevant principalement de la responsabilité des femmes.


Article 17 – Soins aux autres personnes à charge

1. Le signataire reconnaît que les femmes et les hommes ont la responsabilité de s’occuper de personnes à charge autres que les enfants et que cette responsabilité peut affecter leur capacité à jouer pleinement leur rôle dans la société.

 

2. Le signataire reconnaît en outre que cette responsabilité repose de manière disproportionnée sur les femmes, et constitue de ce fait un obstacle à l’égalité des femmes et des hommes.

 

3. Le signataire se charge de contrer cette inégalité, comme il convient :

  • En mettant au nombre de ses priorités la fourniture et la promotion de ces systèmes de prise en charge, directement ou à travers d’autres fournisseurs, qui soient de grande qualité et financièrement abordables
  • En fournissant du soutien et en promouvant les opportunités offertes à ceux et celles qui souffrent d’isolement social en raison de leurs responsabilités
  •  En faisant campagne contre les stéréotypes qui présument que les soins à apporter aux personnes à charge sont d’abord de la responsabilité des femmes.

 


Article 18 – L’inclusion sociale

1. Le signataire reconnaît que chacun(e) a le droit d’être protégé(e) contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et que, de plus, les femmes sont en général plus enclines à souffrir d’exclusion sociale parce qu’elles accèdent dans une moindre mesure aux ressources, aux biens, aux services et aux opportunités que les hommes.

 

2. Le signataire s’engage donc, dans toute la gamme de ses services et de ses responsabilités, et en travaillant avec les partenaires sociaux, à prendre des mesures dans le cadre d’une approche globalement coordonnée pour :

  • Promouvoir, pour ceux-celles qui connaissent ou risquent de connaître une situation d’exclusion sociale ou de pauvreté, l’accès effectif à l’emploi, au logement, à la formation, à l’éducation, à la culture, à l’information et aux technologies de communication, à l’assistance sociale et médicale
  • Reconnaître les besoins particuliers et la situation de femmes souffrant d’exclusion sociale
  • Promouvoir l’intégration des femmes et des hommes immigrés en prenant en compte leurs besoins spécifiques

 


Article 19 – Le logement

1. Le signataire reconnaît le droit au logement, et affirme que l’accès à un logement de bonne qualité est un des besoins humains les plus fondamentaux, vital pour le bien-être de l’individu et de sa famille.

 

2. Le signataire reconnaît en outre que les femmes et les hommes ont souvent des besoins spécifiques et distincts en matière de logement, qui doivent être pleinement pris en compte, y compris parce que :

 

a) En moyenne, les femmes disposent de moins de revenus et de ressources financières que les hommes et ont, de ce fait, besoin de logements correspondant à leurs moyens ;

 

b) Les femmes sont à la tête de la plupart des familles monoparentales avec, par conséquent, le besoin d’accéder aux logements sociaux ;

 

c) Les hommes en état de vulnérabilité sont souvent surreprésentés parmi les sans domicile fixe.

 

3. Le signataire s’engage donc, comme il convient :

 

a) À fournir ou promouvoir pour tous l’accès à un logement de niveau et de dimension adéquats dans un environnement décent, là où les services indispensables sont accessibles.

 

b) À prendre des mesures pour prévenir l’absence de domicile fixe, en particulier en fournissant assistance aux SDF en se fondant sur des critères de besoin, de vulnérabilité et de non discrimination ;

 

c) À intervenir, selon leurs pouvoirs, sur le prix des logements pour rendre celui-ci accessible à ceux et celles qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

 

4. Le signataire se charge également d’assurer ou de promouvoir l’égalité du droit des femmes et des hommes à devenir locataire, propriétaire, ou détenteur d’un titre de propriété quelle qu’en soit la forme, de leur logement. À cette fin, il s’engage à utiliser son pouvoir ou son influence pour assurer aux femmes le même accès à l’emprunt et autres formes d’assistance financière et de crédit dans le but d’acquérir un logement.

 


Article 20 – Culture, sport et loisirs

1. Le signataire reconnaît le droit pour chacun(e) de prendre part à la vie culturelle et de jouir de la vie artistique.

 

2. Le signataire reconnaît en outre le rôle joué par le sport dans l’enrichissement de la vie de la communauté et la garantie du droit à la santé tel qu’il a été défini dans l’article 14. Il reconnaît que les femmes et les hommes ont droit à un égal accès aux activités et installations culturelles, sportives et de loisir.

 

3. Il reconnaît que les femmes et les hommes ont une expérience et des centre d’intérêts différents en matière de culture, de sport et de loisirs, et que ceux-ci peuvent résulter de d’attitudes stéréotypées et d’actions sexuées. Il s’engage par conséquent à mettre en œuvre ou à promouvoir, comme il convient, des mesures permettant :

  • D’assurer autant que de raison que les femmes et les hommes, les garçons et les filles bénéficient de la fourniture et d’un accès égal aux installations et activités sportives, culturelles et de loisir
  • D’encourager les femmes et les hommes, les garçons et les filles à participer à égalité aux sports et aux activités culturelles, y compris à celles qui sont traditionnellement considérées comme principalement « féminines » ou « masculines »
  • D’encourager les associations artistiques, culturelles et sportives à promouvoir les activités culturelles et sportives qui mettent en cause une vision stéréotypée des femmes et des hommes.
  • D’encourager les bibliothèques publiques à mettre en cause les stéréotypes de genre à travers le stock de leurs livres et autres documents, ainsi que dans leurs autres activités promotionnelles.

 


Article 21 – Sécurité et sûreté

1. Le signataire reconnaît pour chaque femme et chaque homme le droit à la sécurité de sa personne et à la liberté de ses mouvements, et le fait que ces droits ne peuvent être pleinement ou également exercés, tant dans le domaine public que le domaine privé, si les femmes et les hommes sont victimes de l’insécurité, ou si ils s’estiment être menacés par elle.

 

2. Le signataire reconnaît en outre que les femmes et les hommes, en partie à cause d’obligations et de modes de vie différents, doivent souvent faire face à des problèmes différents concernant la sécurité et la sûreté, que ceux-ci doivent être traités en conséquence.

 

3. Le signataire s’engage donc :

 

a) à analyser, en tenant compte du genre, les statistiques se rapportant au volume et aux types d’incidents (y compris les crimes graves commis contre la personne) qui affectent la sécurité et la sûreté des femmes et des hommes et, chaque fois qu’il convient, à mesurer le niveau et la nature de la peur de la criminalité ou d’autres sources d’insécurité ;


b) à développer et à mettre en œuvre des stratégies, des politiques et des actions, y compris des améliorations spécifiques à l’état où à la configuration de l’environnement (par exemples les points de connexion des transports, les parkings, l’éclairage public), à assurer la surveillance policière et autres services associés, à accroître la sécurité et la sûreté des femmes et des hommes dans la pratique, et à chercher à réduire leur perception respective du manque de sécurité.


Article 22 – La violence sexuée

1. Le signataire reconnaît que la violence sexuée, qui affecte les femmes d’une manière disproportionnée, constitue une violation d’un droit humain fondamental, et est une offense à la dignité et à l’intégrité physique et morale des êtres humains.

 

2. Le signataire reconnaît que la violence sexuée naît de l’idée, chez l’agresseur, de la supériorité d’un sexe sur l’autre dans le contexte d’une relation de pouvoir inégalitaire.

 

3. Le signataire s’engage donc à instaurer et à renforcer des politiques et des actions contre la violence sexuée, y compris

  • Fournir ou aider les structures d’assistance et de secours aux victimes
  • Fournir une information publique, dans chacune des langues principalement utilisées localement, sur les secours disponibles dans la région
  • S’assurer que les équipes professionnelles concernées ont été formés à identifier et à secourir les victimes
  • S’assurer qu’il y ait une coordination efficace des services compétents, tels que ceux de la police, de la santé et du logement
  • Promouvoir des campagnes de sensibilisation et des programmes d’éducation destinés aux victimes présentes ou potentielles ainsi qu’aux agresseurs.



Article 23 – Le trafic des êtres humains

1. Le signataire reconnaît que le crime de trafic des êtres humains, qui affecte les femmes et les filles de manière disproportionnée, constitue une violation d’un droit humain fondamental et est une offense à la dignité et à l’intégrité physique et morale des êtres humains.

 

2. Le signataire se charge de mettre en place et de renforcer les politiques et les actions destinées à prévenir le trafic d’êtres humains, y compris, comme il convient :

  • L’information et les campagnes de sensibilisation
  • Des programmes de formation pour les équipes professionnelles chargées d’identifier et de secourir les victimes
  • Des mesures pour décourager la demande
  • Des mesures appropriées pour assister les victimes, y compris l’accès au traitement médical, à un logement adéquat et sûr, et à des interprètes

Article 31 – Développement durable pour un avenir durable